Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante (article 222-33 du Code Pénal).
Il peut être caractérisé par un fait unique.
Exemple : chantage perçu comme tel par la personne se considérant harcelée, exercé à l’occasion d’une promotion avec l’objectif réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle.
Le harcèlement sexuel peut également consister en un harcèlement « d’ambiance ».
Il existe même si la victime n’est pas visée directement.
Exemple : plaisanteries à connotation sexuelle, propos salaces, obscènes, vulgaires, blessants, humiliants à l’encontre des femmes ou d’une minorité de genre, affichage dans un bureau, un vestiaire, un atelier d’un calendrier de photos de femmes nues, exposition de poupée gonflable etc...
Il a été déclaré coupable de l’intégralité des faits reprochés et condamné à douze mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à trois ans d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle d’enseignant.
Il a ensuite été relaxé en appel pour l’ensemble des faits de harcèlement sexuel, hormis ceux commis à l’égard d’un étudiant en particulier, en retenant que les quatorze autres étudiants n’avaient pas été visés directement par les propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste du prévenu, adressés à la cantonade lors de cours ou de séances de travaux dirigés.
La Haute juridiction a quant-à elle considéré que des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs personnes, ou de tels comportements adoptés devant plusieurs personnes, sont susceptibles d’être imposés à chacune d’entre elles et peuvent donc être pris en compte pour caractériser le délit de harcèlement sexuel.